Reclassement et desiderata du salarié

PRISE EN COMPTE DES SOUHAITS DU SALARIE LORS DES RECHERCHES DE RECLASSEMENT

Cour de Cassation du 8 février 2017 n° 15-22.964

Dans deux arrêts importants prononcés le 23 novembre 2016 (Cour de Cassation, Chambre sociale, 23 Novembre 2016, n°15-18092 et n°14-26398), la Chambre sociale avait déjà opéré un revirement relatif à la portée du refus de reclassement exprimé par un salarié.

Avant ces deux arrêts, il était acquis que le fait pour un salarié inapte de refuser un poste de reclassement n’était en rien de nature à dispenser l’employeur de procéder activement à des recherches, pas plus qu’à les restreindre aux secteurs géographiques ou aux fonctions désignées par l’intéressé.

Dans les deux affaires précitées, les deux salariés ayant engagé les actions judiciaires avaient très clairement fait savoir à leur employeur qu’ils refuseraient d’être reclassés dans des postes éloignés de leur domicile.

L’employeur avait donc pris en compte la volonté des salariés et procédé à leur licenciement en constatant que les postes disponibles dans le périmètre géographique adapté aux intéressés faisaient défaut.

Les salariés avaient néanmoins soutenu devant la Cour de cassation, alors en vigueur, que « l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l’impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie des personnels ».

La Chambre sociale avait rejeté cet argument estimant, par un revirement de sa jurisprudence habituelle, que l’employeur était bien en droit de restreindre le champ de ses recherches (tant géographique que fonctionnel) en prenant en considération les désidérata qui avaient été exprimés par les salariés concernés. Il était vain de reprocher à un employeur d’avoir écarté a priori certains postes qui se trouvaient loin du domicile des salariés.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 février 2017, vient confirmer cette position en considérant que l’employeur       « peut tenir compte de la position prise par ce  salarié » et que « le salarié, qui avait refusé des propositions de reclassement au regard de sa situation familiale et de l’éloignement géographique des postes proposés par rapport à son domicile, n’avait pas eu la volonté d’être reclassée à l’étranger ».

Conséquences pratiques : L’employeur peut donc avoir intérêt à recueillir par écrit les restrictions géographiques et / ou fonctionnelles exprimées par les salariés concernés avant d’entamer les recherches de reclassement.